R-6.01, r. 5.1 - Règlement sur la quote-part annuelle payable au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles en vertu de l’article 17.1.11 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Texte complet
1. Sous réserve de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2), la quote-part annuelle payable au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles en vertu de l’article 17.1.11 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune par un distributeur d’énergie en vertu de cette loi pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2018 et pour chaque exercice financier subséquent, correspond à la somme de tous les produits obtenus en multipliant le taux applicable déterminé en vertu de l’article 3, par forme d’énergie, par le volume d’énergie concerné déterminé en vertu de l’article 4 et attribuable au distributeur d’énergie.
Aux fins de l’application du présent règlement, on entend par forme d’énergie l’électricité, le gaz naturel, ainsi que les différents types de carburants et combustibles, soit l’essence, le diesel, le mazout léger, le mazout lourd et le propane.
D. 1150-2018, a. 1.
1. Sous réserve de l’article 86 de la Loi sur Transition énergétique Québec (chapitre T-11.02), la quote-part annuelle payable à Transition énergétique Québec par un distributeur d’énergie en vertu de l’article 49 de cette loi pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2018 et pour chaque exercice financier subséquent, correspond à la somme de tous les produits obtenus en multipliant le taux applicable déterminé en vertu de l’article 3, par forme d’énergie, par le volume d’énergie concerné déterminé en vertu de l’article 4 et attribuable au distributeur d’énergie.
Aux fins de l’application du présent règlement, on entend par forme d’énergie l’électricité, le gaz naturel, ainsi que les différents types de carburants et combustibles, soit l’essence, le diesel, le mazout léger, le mazout lourd et le propane.
D. 1150-2018, a. 1.
En vig.: 2018-09-13
1. Sous réserve de l’article 86 de la Loi sur Transition énergétique Québec (chapitre T-11.02), la quote-part annuelle payable à Transition énergétique Québec par un distributeur d’énergie en vertu de l’article 49 de cette loi pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2018 et pour chaque exercice financier subséquent, correspond à la somme de tous les produits obtenus en multipliant le taux applicable déterminé en vertu de l’article 3, par forme d’énergie, par le volume d’énergie concerné déterminé en vertu de l’article 4 et attribuable au distributeur d’énergie.
Aux fins de l’application du présent règlement, on entend par forme d’énergie l’électricité, le gaz naturel, ainsi que les différents types de carburants et combustibles, soit l’essence, le diesel, le mazout léger, le mazout lourd et le propane.
D. 1150-2018, a. 1.